47.1. Toute infraction aux dispositions des articles 11, 12, 12.1, 14 à 15, 17 à 19, 21, au deuxième alinéa de l’article 21.0.1, de l’article 22.0.1, au premier et au troisième alinéas de l’article 30, au troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 39, à l’article 40 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 44.3 rend le contrevenant passible:1° d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2° d’une amende de 5 000 $ à 60 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.